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Mercredi 10 novembre 2004 3 10 /11 /Nov /2004 00:00

A Gauche, numéro 969, 10/11/2004 (Laurent Mafféïs)

 

Les services publics

 

L’objectif libéral de marchandisation généralisée des activités humaines trouve un précieux point d’appui dans le projet de Constitution et sa trop fameuse « concurrence libre et non faussée ». Dans un contexte de libéralisation effrénée, toute possibilité de défendre et promouvoir les services publics est soigneusement écartée.

 

Constitution européenne : les services publics dans l'angle mort

 

Depuis la finalisation du marché intérieur lancée au début des années 1990, nos services publics sont plongés dans une spirale libérale où les privatisations succèdent implacablement aux ouvertures à la concurrence et les licenciements aux illusions boursières et autres déconvenues sur la baisse des prix. Aucun service ne semble ainsi pouvoir échapper à l'emprise de «la concurrence libre et non faussée» appliquée au niveau européen : transports aériens et télécoms dans les années 1990, énergie (gaz et électricité) aujourd'hui, poste et transport ferroviaire à l'horizon.

Les libéraux n'ont donc jamais été aussi près aujourd'hui en Europe de parvenir à marchandiser toutes les activités humaines échangeables et monnayables. L'enjeu pour les socialistes ne devrait donc plus être maintenant de protéger des missions de service public qui ont déjà disparues mais d'enclencher un processus contraire permettant de reconquérir les espaces de service public abandonnés à la concurrence. C'est cette réversibilité des choix politiques que ne permet précisément pas le projet de Constitution européenne en matière de service public.

Certes l'Union européenne «reconnaît et respecte» désormais «l'accès aux services d'intérêt économique général» (II-96). Mais elle le faisait déjà dans le traité d'Amsterdam et avait en plus fait figurer ces services parmi les objectifs et les valeurs de l'Union européenne. Affichage symbolique qui n'existe même plus dans le projet de traité constitutionnel, alors que les «libertés de circulation des marchandises et des capitaux» ont au contraire été élevées au rang inattendu de «libertés fondamentales» (I-4). A quand le respect de la dignité de la marchandise ?

Surtout, la reconnaissance des services publics ne signifie pas que l'Union européenne les garantit. Au contraire, la norme reste «la concurrence libre et non faussée» tandis que les «services d'intérêt économique général» ne sont promis à leur existence de service public qu'à travers des exceptions savamment limitées.

Est ainsi confirmée l'interdiction faite aux Etats de maintenir toute mesure en faveur des services publics qui serait contraire aux principes de la libre concurrence (III-166-1). Et à supposer que les Etats puissent justifier ces mesures comme nécessaires à l'accomplissement par ces services de leurs missions d'intérêt général (III-166-2), c'est la Commission et elle seule qui en appréciera la légitimité dans l'intérêt de l'Union. (III-166-3). Le traité constitutionnel réussit ainsi l'exploit de confier la protection des services publics à l'organe dont la politique constante depuis 15 ans consiste à les démanteler. Un blague presque aussi grosse que la promesse de l'harmonisation sociale pourtant interdite textuellement dans le traité (III-207 et III-210-2.a).

Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, l'article III-167 rappelle aussi que toutes les aides publiques qui pourraient fausser la concurrence sont interdites. C'est par exemple sur cette base que la Commission est actuellement en train de mettre par terre le Plan de développement du Fret ferroviaire prévu par la SNCF avec l'aide de l'Etat.

Au final, le respect de la concurrence libre et non faussée dans le marché intérieur est donc le dogme le plus incontournable du traité constitutionnel. A tel point qu'en cas de guerre ou de troubles graves d'ordre public le texte a même prévu des mesures pour sauvegarder la concurrence ! (III-131). Dans de telles circonstances, d'autres auraient plutôt pensé à préserver les vies humaines et la subsistance des populations … mais c'est sans doute là aussi une vertu cachée de la concurrence.

Certains objecteront enfin que les rapports de force politiques pourraient éventuellement infléchir l'application de ce traité. C'est pourtant ce que le gouvernement de la gauche plurielle n'a pas réussi à faire dans le domaine des services publics de 1997 à 2002 avec 13 Etats à direction sociale-démocrate sur 15. Surtout, cette hypothèse est d'autant moins probable que la politique de concurrence relève d'une sorte de domaine réservé de la Commission, à la différence de l'application du Pacte de stabilité par exemple, qui relève en dernier ressort du Conseil. Le traité conserve en effet à la Commission sa compétence exclusive de surveillance de la concurrence (III-165), sans que personne ne puisse lui demander de comptes pour tel ou tel refus de dérogations ou telle ou telle autorisation de fusions-acquisitions. Le Parlement européen est d'ailleurs aussi exclu de la définition des règles de libre circulation dans le marché intérieur (III-130), qui sont du seul ressort du Conseil sur proposition de la Commission, et il n'est que consulté dans la définition des règles d'application des principes de la concurrence (III-161).

Même si un rapport de force politique favorable se dégageait au Parlement européen, on ne voit donc pas du tout comment une directive favorable aux services publics pourrait éclore avec de tels verrouillages institutionnels.

 

 

Par France Républicaine - Publié dans : Argumentaires
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Mercredi 10 novembre 2004 3 10 /11 /Nov /2004 00:00

A Gauche, numéro 969, 10/11/2004

 

Laïcité : une mise au point nécessaire

 

A Gauche a récemment pointé les remises en cause de la laïcité qui découleraient de l'adoption du traité constitutionnel européen aujourd'hui en débat. Depuis lors, divers tenants du «oui» se sont empressés d'expliquer que la nouvelle constitution européenne ne changeait rien à la situation actuelle, prétendant qu'elle avait repris au mot près l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur la base duquel la Cour européenne des droits de l'homme a autorisé l'interdiction du port du voile dans le système éducatif turc. Si tel était le cas, nous serions les premiers à nous en réjouir. Mais il n'en est malheureusement rien.

D'abord parce que ces camarades «oublient» d'indiquer que le traité constitutionnel n'a pas repris le 2ème paragraphe de cet article 9, qui permet justement de limiter la liberté religieuse dans l'intérêt public (et qui a servi de base à la décision mentionnée sur la loi laïque en Turquie). Or l'article II-112 du traité constitutionnel ne permet ces limitations que pour des «objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union», objectifs dont ne fait pas partie la laïcité. Ensuite, parce que les décisions de la Cour de Justice de l'Union européenne, qui sera chargée de l'application de cette Constitution, ne sont pas liées par celles de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Le même article II-112 précise d'ailleurs que l'harmonisation des jurisprudences entre ces deux Cours ne doit «pas faire obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue de certaines libertés». Ce qui est précisément le cas en matière religieuse. La laïcité est en effet considérée comme une limitation de la liberté religieuse du fait de la combinaison de l'article II-70 avec les articles I-52 sur le rôle des églises et I-2 sur les droits des minorités, éventuellement religieuses. Le traité constitutionnel européen entérine donc bien une rupture avec la tradition européenne de la liberté absolue de conscience pour adopter au contraire la tradition anglo-américaine de la liberté de religion.

 

Par France Républicaine - Publié dans : Argumentaires
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Jeudi 28 octobre 2004 4 28 /10 /Oct /2004 00:00
Par Laurent Pelvey - Publié dans : Argumentaires
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Mercredi 27 octobre 2004 3 27 /10 /Oct /2004 00:00

A Gauche, numéro 967, 27/10/2004 (Laurent Mafféïs)

 

La Laïcité

 

Les atteintes au modèle de la République laïque sont loin d’être seulement symboliques dans le projet de Constitution : qu’il s’agisse de la place et du statut des Églises ou de la frontière entre sphère privée et sphère publique, la porte est ouverte au développement des communautarismes. L’introduction d’une conception anglo-américaine de la « liberté de religion » signe une profonde remise en cause de notre idéal d’égalité des droits, de loi commune d’intérêt général.

 

Une Constitution qui tourne le dos à la laïcité

 

L'abandon in extremis d'une référence explicite à «l'héritage chrétien» dans la Constitution européenne ne doit pas dissimuler les multiples atteintes au principe de laïcité qui demeurent dans le projet de traité constitutionnel.

Sur le terrain des symboles, signalons qu'à la demande expresse des églises, la référence à des «principes» de l'Europe, jugée trop rationaliste dans le projet de la Convention, a été remplacé dans le préambule par la notion plus ambiguë de «valeurs». Le lobbying clérical auprès des chefs d'Etats a également réussi à faire sauter la référence «au respect de la raison» présente dans le préambule initial de la Convention. Les choses sont plus fâcheuses encore quand le traité constitutionnel prétend toujours s'inspirer d'un mystérieux «héritage religieux» alors qu'il aurait pu se contenter de rappeler globalement les «héritages spirituels de l'Europe». La multitude silencieuse des athées et des agnostiques se voit donc imposer un héritage religieux parmi les principes fondateurs de l'espace public européen, en violation de la liberté de conscience. Qu'auraient en effet pensé les croyants et pratiquants si la constitution avait fait référence à «l'héritage de l'athéisme» dans son préambule ?

Sur le seul terrain des symboles, la laïcité ne sort pas grandie du traité constitutionnel. Sur le plan des droits et des institutions non plus.

Ainsi, l'article I-52 accorde aux églises une place d'exception dans les institutions européennes, en reconnaissant leur «identité et contribution spécifique» et en leur garantissant un «dialogue ouvert, transparent et régulier avec l'Union européenne». C'est-à-dire plus que ce qui est garanti aux partenaires sociaux. Restera aussi à savoir qui établira la liste des organisations bénéficiant de ce privilège, avec le risque d'une intervention accrue de nombreuses sectes dans l'espace public européen.

L'article I-52 stipule aussi de manière plus anodine que «l'Union ne préjuge pas du statut dont bénéficient les églises en droit national». C'est une garantie directement réclamée par les conférences épiscopales européennes, qui permettra à certaines églises de disposer d'un statut exorbitant dans certains Etats, y compris en violation de principes communautaires comme la non discrimination. L'église catholique allemande pourra ainsi continuer à licencier des salariés au motif de leur homosexualité ou de leurs orientations politiques, en application du droit spécial qui existe dans ce pays en faveur des églises. Sur ce plan aussi, la «charte des droits fondamentaux» n'est donc pas si universelle qu'on veut le laisser croire.

Sur le terrain des droits eux-mêmes, l'article II-70 marque une rupture avec la tradition européenne du droit à une liberté absolue de conscience pour adopter au contraire la tradition anglo-américaine de la liberté de religion. La constitution proclame en effet la «liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites», en contradiction directe avec le principe républicain de laïcité qui cantonne toute manifestation religieuse dans l'espace privé, en particulier depuis la loi de 1905. Ceci peut conduire à de nombreux reculs concrets de la laïcité alors même que l'enfermement communautaire menace régulièrement la paix civile dans notre pays et dans le monde. Par exemple, le ministre turc des affaires étrangères, islamiste, s'appuie maintenant sur la Constitution européenne pour affirmer que son pays va devoir abroger l'interdiction du port du voile dans les lieux publics, en vigueur depuis les années 1930. Que penser dès lors de la récente loi française sur l'interdiction des signes religieux à l'école ? Et même de la loi de 1905 ou encore des lois encadrant l'enseignement privé sous contrat ? Cet article II-70 concentre de lourdes menaces sur les acquis laïques fondamentaux de notre République et constitue un frein à leur diffusion universelle.

Au-delà de la seule question de la place du religieux dans nos sociétés, les multiples atteintes au principe de laïcité qui sont contenues dans le projet de traité constitutionnel dessinent un modèle politique radicalement contradictoire avec la République laïque.

A travers des institutions fondées sur la raison, une citoyenneté entretenue par l'exercice libre et éclairé de la faculté de jugement, le respect de la liberté absolue de conscience, ou encore une stricte séparation entre l'espace public du vivre ensemble et l'espace privé des particularismes, cette République laïque peut seule permettre de construire une loi commune d'intérêt général.

La loi européenne a toutes les chances de s'en écarter si elle se fonde sur une constitution aussi anti-laïque. L'enjeu est concret : derrière la nouvelle devise européenne «Unis dans la diversité», l'obsession du droit à la différence pourrait déboucher sur la différence généralisée des droits.

 

Par France Républicaine - Publié dans : Argumentaires
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Mercredi 13 octobre 2004 3 13 /10 /Oct /2004 00:00

A Gauche, numéro 965, 13/10/2004 (Jacques Généreux)

 

Indépendance

 

L’Europe pourra-t-elle demain défendre son modèle de civilisation et sa conception des relations internationales faces aux stratégies nationalistes ? Le projet de Constitution opte pour la direction inverse : c’est une conception « atlantiste » qui prévaut, marquée par le renoncement à l’indépendance. Au final, c’est une « Europe Faiblesse » qui se dessine.

 

Dire non à l'impuissance et la vassalisation des nations européennes

 

Face aux stratégies de puissance nationaliste mise en œuvre par les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et le Japon, l'Europe a le choix entre devenir un simple terrain de jeux pour les marchands et dépendante des États-Unis pour sa défense et sa politique extérieure, ou bien devenir une Puissance politique et économique capable à la fois de défendre son propre modèle de civilisation et sa conception des relations internationales.

Une Europe Puissance, suppose 1°) la volonté politique, 2°) des moyens économiques, 3°) des moyens militaires et 4°) l'indépendance de notre politique de défense à l'égard de l'OTAN. Or, le traité qui nous est proposé empêche la satisfaction de ces quatre conditions.

1. La volonté politique.
- La guerre en Irak a révélé la division de l'Union entre d'une part, des pays marchands qui n'ont que faire d'une Europe Puissance et compte sur l'Amérique pour faire régner la paix, et d'autre part, des pays soucieux de rester, collectivement, des nations prêtes à assurer leur propre défense et à défendre leur conception de l'ordre international (fondé sur le multilatéralisme, le droit international et l'ONU). Tant que l'unanimité est requise en ces matières, un seul pays atlantiste interdit la construction de l'Europe Puissance.

- Le traité divise en trois l'expression de la «volonté européenne» sur la scène internationale (Président du Conseil européen, président de la Commission, ministre des affaires étrangères).

2. Les moyens économiques.
- La puissance passe par une politique industrielle et une politique de recherche européenne solidaire et coordonnée. Mais le traité prohibe tout moyen financier supplémentaire et donc toute politique d'envergure. Le budget de l'Union doit être équilibré (I-53-2) et intégralement financé par des ressources propres (I-54-2). L'Union ne peut donc pas mener de politique budgétaire de soutien de l'activité et ne peut pas emprunter pour financer un quelconque projet (grands travaux, recherche, etc.). Ces contraintes pourraient être compensées par une augmentation substantielle des ressources de l'Union, mais le budget est plafonné à 1,27% du PIB, et cela ne peut être modifié qu'à l'unanimité des 25 États membres (donc jamais).

- La puissance passe par une économie européenne solidaire en quête de progrès général et non par un espace de guerre économique entre les États de l'Union. Les États fédérés américains ne sont pas en guerre les uns contre les autres. Le seul Budget fédéral américain prend à sa charge entre 20 et 30 % d'un choc conjoncturel affectant négativement l'activité économique de l'un des États ! Le Budget européen ne peut compenser au mieux que 2 à 3 % d'un tel choc. La politique monétaire américaine est au service des intérêts de l'économie américaine ; la politique monétaire européenne est au service d'un dogme monétariste erroné qui engendre des taux d'intérêt deux fois plus élevés et un taux de croissance deux fois plus faible qu'aux États-Unis. Le traité conforte cette situation.

3. Les moyens militaires.
Non seulement le traité ne prévoit pas les moyens nécessaires à la constitution d'une défense européenne plus efficace, mais il affirme explicitement que c'est aux États membres de prendre en charge la défense. «Les États s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires» (I-41-3). Incitation curieuse au militarisme et à l'augmentation des dépenses publiques ! Peut-on imaginer un amendement à la Constitution américaine confiant aux États de l'Union le soin de développer les capacités militaires ? La rationalité militaire et l'efficacité économique de la dépense commande au contraire la réduction des dépenses militaires nationales et le financement collectif de forces communes.

4. L'indépendance à l'égard de l'OTAN.
Le traité est sur ce point on ne peut plus clair. «La politique de l'Union (...) respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre» (I-41-2). Il est par ailleurs rappelé que l'OTAN «reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.» (I-41-7). Si quelqu'un osait suggérer l'introduction de telles clauses dans la Constitution nationale cela provoquerait un tollé général. Comment peut-on ligoter par avance et de façon définitive notre politique de défense, par une exigence de compatibilité avec la politique d'une organisation dominée par les États-Unis ? C'est une concession inacceptable aux atlantistes qui n'aspirent en effet, pour l'heure, qu'à faire du business sous la protection militaire des Américains.

 

Par France Républicaine - Publié dans : Argumentaires
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